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La communication d’entreprise à l’épreuve de l’écoblanchiment

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2022 déboutant l’association « Confédération, Consommation et Cadre de vie » de son action contre la S.A. Vattenfall Energies, filiale française d’un Groupe suédois qui opère en France comme fournisseur alternatif d’électricité, est presque passé inaperçu.

Or il comporte nombre d’enseignements. L’association prétendait que l’offre d’électricité de Vattenfall à ses clients particuliers était présentée de manière trompeuse, équivalent à de l’écoblanchiment. Elle demandait au juge d’enjoindre à la société de modifier substantiellement le libellé de son offre, sous astreinte de 5000 euros par jour et de verser des dommages intérêts de 150 000 euros et 30 000 euros pour préjudice subi respectivement par les membres de l’association et par cette dernière. 

 

L’offre - « Electricité Eco » - était présentée comme n’étant pratiquement pas émettrice de CO2, du fait de l’utilisation par la société des « garanties d’origine », un système de certifications officielles permettant de compenser les 10% d’énergies fossiles du mix énergétique contenu dans toute électricité fournie en France (en plus de 70% d’énergie nucléaire et de 10% d’énergies renouvelables). 

 

Ainsi, selon le tribunal, en employant le terme « neutralité carbone », Vattenfall n’avait pas émis d’allégations fausses ou trompeuses d’autant que le dispositif des « garanties d’origine » était clairement explicité dans l’offre. Que cela plaise ou non, ce système de compensation est légale. Par ailleurs, le juge a opportunément rappeler que « l'allégation selon laquelle les sources n'émettant que peu de CO² sont le nucléaire et les énergies renouvelables (éolien, solaire et biomasse) ne peut être considérée comme fausse ». Là encore, n’en déplaise à certains, l’énergie d’origine nucléaire est bas carbone. 

 

Il peut être salutaire que des associations se préoccupent de pourchasser les entreprises dont le marketing est trompeur ou fallacieux ; mais en l’espèce, ce n’était à l’évidence pas le cas. 


La communication d’entreprise à l’épreuve de l’écoblanchiment :

du jugement « Vattenfall » du tribunal judiciaire de Paris à la proposition de directive de la Commission européenne sur les allégations environnementales


L’écoblanchiment, un défi pour les entreprises comme pour les juges de plus en plus fréquemment saisis

Alors que le Parlement européen vient le 11 mai 2023 d’adopter une version amendée de la Proposition de directive 2023/0085 du 22 mars 2023 sur les allégations environnementales, le juge français, comme les juridictions d’autres pays spécialement en Europe et en Amérique du Nord, est appelé de plus en plus souvent à statuer sur des accusations d’écoblanchiment portées contre des entreprises.  

L’écoblanchiment est une des pratiques commerciales déloyales que l’article L212-1 du code de la consommation définit comme « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et (…) [qui] altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif à l’égard d’un bien ou d’un service ». Sont déloyales, selon l’article L121-2 du même code, les pratiques « trompeuses » qui reposent « sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » en ce qui concerne notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service ou la portée des engagements de l’annonceur. Par ailleurs, selon l’article 121-3, une pratique trompeuse tel que l’écoblanchiment, peut résulter d’une omission, i.e. lorsque l’entreprise « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle… ».